Soit un barré rouge, soit une attestation FFVE. Rien de bien méchant.
A noter qu'il est aussi fait mention du CT pour les véhicules à compter du 1er janvier 1960 (càd pas de CT pour ceux d'avant 1960).
Citation:
Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, modifié par l'Arrêté du 24 mai 2017
4.E. - Usage véhicule de collection
I. - Il peut être délivré pour les véhicules, à moteur ou remorqués, qui satisfont aux dispositions du 6.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, et qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l'article R. 321-15 du code de la route, un certificat d'immatriculation avec la mention véhicule de collection.
II. - Lors de la demande d'immatriculation du véhicule, le propriétaire présente, outre les pièces justificatives de son identité et de son adresse et, le cas échéant, les justificatifs fiscaux mentionnés à l'article 1.E. 3, les pièces suivantes :
a) Le certificat d'immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut, une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule ;
b) Une attestation établie soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la Fédération française des véhicules d'époque dont le modèle figure en annexe 8 du présent arrêté ;
c) La preuve d'un contrôle technique pour les véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et mis en circulation à compter du 1er janvier 1960.
III. - L'usage “ véhicule de collection ” une fois mentionné sur le certificat d'immatriculation ne peut être changé ou retiré que si le véhicule est rendu conforme aux dispositions de l'article R. 321-15 du code de la route.
Annexe IX
2. Conditions de circulation des véhicules de collection :
2.1. L'utilisation de ces véhicules se fait exclusivement à usage personnel sans restriction géographique de circulation.
2.2. Les véhicules de transport en commun de personnes sont dispensés de l'attestation d'aménagement prévue à l'article 85 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes.
Les véhicules de transport de marchandises et les véhicules de transport en commun de personnes ne peuvent être utilisés pour un transport de marchandises pour les premiers et de personnes pour les seconds (à l'exception du conducteur et d'un convoyeur), sauf exceptionnellement sur le lieu même de manifestations à caractère historique ou commémoratif dans les conditions définies au paragraphe 2.3 ci-après.
2.3. Le transport de personnes dans un véhicule de transport en commun de personnes dont le certificat d'immatriculation porte la mention d'usage véhicule de collection est autorisé, à titre exceptionnel, sur le lieu même de manifestations à caractère historique ou commémoratif sous réserve des conditions définies ci-après.
Le titulaire du certificat d'immatriculation doit :
- établir une déclaration de transport mentionnant son nom, son adresse, la marque et le numéro d'immatriculation du véhicule concerné ainsi que le lieu, le but, la date et le nom de l'organisateur ou du responsable de la manifestation ;
- apporter la preuve que le véhicule est conforme, pour le transport considéré, à la réglementation en vigueur en ce qui concerne l'assurance.
L'original de cette déclaration ainsi que la preuve de l'assurance du véhicule doivent être adressés à la préfecture du lieu de la manifestation dans un délai de dix jours avant la date de celle-ci. Une copie de ces documents doit être présentée en cas de contrôle.